Assurance Vie : Fiscalité
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Écrit par Gael Minon
Mis à jour il y a plus d’une semaine

C'est intéressant d'un point de vue fiscal, une assurance-vie ?

Eh bien, nous sommes contents que vous abordiez le sujet. Enfin non, pas vraiment. En fait, la réponse à cette question n'est pas facile à donner sans devoir rentrer dans les détails les plus compliqués des différents régimes fiscaux. Mais résumons comme suit :

  1. Cela fait une différence selon que vous détenez votre assurance-vie pendant une période inférieure ou supérieure à 8 ans.

  2. Les régimes fiscaux évoluent, tous les ans il y a des nouveautés.

Vous trouverez ci-dessous un résumé présentant les idées-clés :

Fiscalité en cas de rachat depuis le 01/01/2018

C A S 1 :

Retrait avant 8 ans

C A S 2 :

Retrait à partir de 8 ans

IR lors du retrait :

Montant cumulé des versements par chaque souscripteur sur TOUS contrats d’assurance-vie et de capitalisation au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est effectué le retrait

Acompte de 12,8 %(*)

+ PS à la source

Inférieur à 150 000 €

Supérieur ou égal à 150 000 €

IR en année N+1 :

PFU de 12,8 %

IR lors du retrait : Acompte de 7,5 %(*)

+ PS à la source

IR lors du retrait : Acompte de 7,5 %(*)

+ PS à la source

IR en année N+1 : PFU de 7,5 %

IR en année N+1 : PFU de 7,5 % sur la fraction d’intérêts au prorata de l’encours inférieur à 150 K€ et PFU de 12,8 % sur la fraction d’intérêts excédentaire

Prorata = 150.000 € / Primes versées nettes de remboursements

O U

O U

O U

Sur option globale, barème progressif en N+1

Sur option globale : IR au barème progressif

Sur option globale, barème progressif

Abattement de 4.600 € (célibataire) ou de 9.200 € (couple)

Abattement de 4.600 € (célibataire) ou de 9.200 € (couple)


IR : impôt sur le revenu – PS : prélèvements sociaux PFL : prélèvement forfaitaire libératoire – PFU : prélèvement forfaitaire unique - RFR : revenu fiscal de référence(*) Sont dispensés de l’acompte de 12,8 % ou 7,5 %, sur demande, les contribuables dont le RFR N-2 < à 25.000 € (cél.) ou 50.000 € (couple).

Fiscalité en cas de décès

Date de versement

Age de l'assuré au jour du versement

Age de l'assuré au jour du versement

Moins de 70 ans

Plus de 70 ans

Art. 990 I du CGI

Article 757 B du CGI

Article 990 I du CGI : Contrat « classique » : après un abattement de 152.500 € par assuré et par bénéficiaire tous contrats confondus, la valeur du contrat au jour du décès est imposée à 20 % de 152 500 € à 852 500 €, puis à 31,25 % au-delà de 852 500 €

Contrat « Vie Génération » : après application successive de deux abattements, à savoir un premier abattement égal à 20 % de la valeur du contrat au jour du décès puis, dans un second temps, un second abattement de 152.500 € par assuré et par bénéficiaire tous contrats confondus, la valeur du contrat au jour du décès est imposée à 20% de 152 500€ à 852 500€, puis à 31,25 % au-delà de .852 500€

Article 757 B du CGI : Intérêts acquis sur le contrat : intégralement exonérés de droits de succession.

Primes versées sur le contrat : soumises aux droits de succession après un abattement de 30.500 € tous contrats confondus quel que soit le nombre de bénéficiaires.

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Dans le cas où l’adhérent du contrat est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie exprimés en unités de compte est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de la valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers. Les personnes soumises à l’impôt sur la fortune immobilière doivent déclarer cette valeur.

Toutefois, sont exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis à hauteur de moins de 20 %, en biens ou droits immobiliers, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme de placement collectif.

Sont également exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les actions de sociétés d’investissements immobiliers lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

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